Article R4642-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/07/2010
>
Version06/08/2015
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R200-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-822 du 14 juillet 2010 - art. 1

Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.

Chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 août 2015
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 336737
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant, d'une part, à la modification des articles R. 2272-3, R. 1431-6 et R. 4642-4 du code du travail et, d'autre part, à cette fin, des décrets n° 97-80 du 30 janvier 1997, n° 84-360 du 10 mai 1984, n° 84-873 du 28 septembre 1984 et n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

 Lire la suite…
  • Travail et emploi·
  • Représentativité·
  • Conditions·
  • Existence·
  • Syndicats·
  • Économie sociale·
  • Premier ministre·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).