Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R4642-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-822 du 14 juillet 2010 - art. 1
Le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail comprend :
1° Neuf représentants des employeurs nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Cinq représentants, sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un représentant des entreprises publiques, après consultation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
c) Un représentant, sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
e) Un représentant, sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
2° Neuf représentants de salariés nommés par le ministre chargé du travail dans les conditions suivantes :
a) Trois représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
e) Un représentant, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
3° Trois personnes qualifiées en matière de conditions de travail nommées pour trois ans par le ministre chargé du travail ;
4° Six représentants des ministres intéressés, à raison de :
a) Un représentant du ministre chargé du travail ;
b) Un représentant du ou des ministres chargés des transports et de la marine marchande ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
d) Un représentant du ou des ministres chargés de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;
e) Un représentant du ministre chargé de la construction ;
f) Un représentant du ministre chargé des droits des femmes, nommés par le ministre du travail, sur proposition, en tant que de besoin, du ministre compétent.
Chacun des membres mentionnés aux 1° et 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 336737
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant, d'une part, à la modification des articles R. 2272-3, R. 1431-6 et R. 4642-4 du code du travail et, d'autre part, à cette fin, des décrets n° 97-80 du 30 janvier 1997, n° 84-360 du 10 mai 1984, n° 84-873 du 28 septembre 1984 et n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
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