Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail / Section 2 : Organisation et fonctionnement / Sous-section 1 : Conseil d'administration
Article R4642-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 2
Le conseil d'administration fixe par ses délibérations les orientations générales de l'agence. Outre les attributions qu'il tient du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il délibère notamment sur :
1° Les objectifs stratégiques pluriannuels, notamment ceux fixés dans le cadre du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'agence et l'Etat ;
2° Le programme de travail de l'agence ;
3° L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ;
4° Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier, l'affectation des résultats, le tableau des emplois ainsi que les emprunts ;
5° Les conditions générales d'emploi et de recrutement du personnel ;
6° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations concernant l'agence ;
7° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
8° L'approbation des conventions de partenariat dès lors que les recettes qu'elles procurent dépassent un montant fixé par le conseil d'administration ;
9° La participation à un groupement d'intérêt public ou tout autre organisme.
En outre, le conseil d'administration adopte la charte qui fixe les relations entre l'agence, ses directions régionales et les instances paritaires régionales mentionnées à l'article R. 4642-2.
Il autorise le directeur général à ester en justice.
Il donne un avis sur toute question qui lui est soumise par le président du conseil d'administration ou par le ministre chargé du travail et, le cas échéant, par d'autres ministres.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 octobre 2012, 336737
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant, d'une part, à la modification des articles R. 2272-3, R. 1431-6 et R. 4642-4 du code du travail et, d'autre part, à cette fin, des décrets n° 97-80 du 30 janvier 1997, n° 84-360 du 10 mai 1984, n° 84-873 du 28 septembre 1984 et n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
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