Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre II : Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail / Section 1 : Missions
Article R4642-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cadre des missions énoncées à l'article L. 4642-1, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail est chargée :
1° D'appuyer les démarches d'entreprises en matière d'évaluation et de prévention des risques professionnels, en liaison avec la médecine du travail et les autres organismes intéressés ;
2° D'apporter un appui méthodologique en vue de favoriser une diminution de l'exposition des salariés aux risques, par une approche organisationnelle ;
3° De faciliter l'implication de l'ensemble des acteurs intéressés dans cette démarche ;
4° De servir de correspondant à toute institution étrangère ou internationale traitant de l'amélioration des conditions de travail ;
5° D'établir à ces différentes fins toutes les liaisons utiles avec les organisations professionnelles, les entreprises, les établissements d'enseignement et, plus généralement, tout organisme traitant des problèmes d'amélioration des conditions de travail.
Face à une disposition de cette nature, et s'agissant d'organismes régis par le code du travail ne s'occupant que de salariés de droit privé1, vous appliquez les critères traditionnels de représentativité mentionnés à l'article L. 2121-1 du code du travail (CE, Ass., 5 novembre 2004, UNSA, n° 257878, au Rec.). […] Mais son champ d'intervention reste tout de même centré sur les entreprises et les salariés de droit privé, en vertu de l'article R. 4642-1 du code du travail. […]
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