Article D4641-32 du Code du travailAbrogé

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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D231-1 I (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Les membres du comité régional sont :
1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :
a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;
b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
2° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;
g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :
a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;
c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;
d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;
4° Au titre du collège des personnes qualifiées :
a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;


b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
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