Article D4641-20 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version28/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La commission permanente prépare les travaux du Conseil supérieur. Elle est périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.
Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 1° de l'article R. 4641-2, sauf si le ministre chargé du travail estime devoir saisir le Conseil supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.
En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que sur toute autre question entrant dans la compétence du Conseil supérieur en application de l'article R. 4641-2.
La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au Conseil supérieur.
Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée, soit de renvoyer cette question au Conseil supérieur.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 novembre 2008
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