Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités régionaux de la prévention des risques professionnels / Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail / Sous-section 4 : Commissions spécialisées
Article D4641-20 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Les commissions spécialisées, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles, comprennent :
1° Cinq représentants des salariés, ainsi désignés :
a) Un par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Un par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Un par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
2° Cinq représentants des employeurs, ainsi désignés :
a) Un par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
3° Cinq représentants des départements ministériels ;
4° Cinq représentants des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
5° Quatre personnes qualifiées désignées, à raison de leurs compétences personnelles au regard des attributions de la commission dont une, au plus, représentant une personne morale.