Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités régionaux de la prévention des risques professionnels / Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail / Sous-section 2 : Comité permanent et observatoire de la pénibilité
Article D4641-15 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
L'observatoire de la pénibilité, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable, comprend :
1° Onze représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :
a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
f) Un pour la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
g) Un pour l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
h) Un pour l'Union nationale solidaire ;
2° Onze représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :
a) Quatre par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
f) Trois au titre des entreprises publiques, désignés par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.