Article D4641-14 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version28/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-17 VI al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

Le comité permanent comprend :
1° Huit représentants des salariés, désignés ainsi qu'il suit :
a) Deux par la Confédération générale du travail (CGT) ;
b) Deux par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
c) Deux par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
d) Un par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
e) Un par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
2° Huit représentants des employeurs, désignés ainsi qu'il suit :
a) Trois par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
b) Un par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
c) Un par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
d) Un conjointement par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles (CNMCCA) ;
e) Un pour l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
f) Un au titre des entreprises publiques, désigné par le ministre chargé du travail après consultation du Mouvement des entreprises de France ;
3° L'ensemble des membres des premier, troisième et quatrième collèges cités à l'article R. 4641-4.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016

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