Article D4641-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version28/11/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-24-1 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En ce qui concerne les représentants des salariés et des employeurs, des membres suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail dans les mêmes conditions que les membres titulaires, dans la limite de vingt par organisation. Il en est de même pour les deux représentants des entreprises publiques.
Chaque organisation désigne deux membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose au Conseil supérieur, et trois membres suppléants pour chacun des titulaires dont elle dispose à la commission permanente. En ce qui concerne les entreprises publiques, ces membres suppléants sont désignés par le ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 28 novembre 2008

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