Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels / Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels / Sous-section 2 Composition
Article D4641-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dix représentants des salariés siégeant au Conseil supérieur sont désignés sur proposition des organisations de salariés représentatives au niveau national, à raison de :
1° Quatre pour la Confédération générale du travail (CGT) ;
2° Deux pour la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Deux pour la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
4° Un pour la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Un pour la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CGC).