Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels / Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels / Sous-section 2 Composition
Article R4641-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur est présidé par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du Conseil supérieur.
Il comprend :
1° Quatorze membres représentant les départements ministériels et les organismes nationaux ;
2° Dix représentants des salariés ;
3° Dix représentants des employeurs ;
4° Quinze personnes désignées en raison de leur compétence, parmi lesquelles figurent des spécialistes de la médecine du travail.