Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail / Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail / Sous-section 2 : Conseil national d'orientation des conditions de travail et groupe permanent d'orientation des conditions de travail / Paragraphe 1 : Conseil national d'orientation des conditions de travail
Article R4641-5 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Le Conseil national d'orientation des conditions de travail :
1° Participe à l'élaboration des orientations stratégiques nationales et internationales relatives à la santé et à la sécurité au travail, à l'amélioration des conditions de travail et à la prévention des risques professionnels, et notamment du plan santé au travail, le cas échéant sur la base des propositions du groupe permanent d'orientation ainsi qu'au suivi de leur mise en œuvre ;
2° Examine le bilan annuel des conditions de travail établi par les services du ministère chargé du travail, qui comprend le bilan annuel des comités régionaux d'orientation des conditions de travail. Dans ce cadre, il organise un suivi des statistiques sur les conditions de travail et peut réaliser toute étude se rapportant aux conditions de travail ;
3° Participe à la coordination des acteurs intervenant dans ces domaines.