Article R4641-4 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R233-49-2 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 novembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1

Chacune des formations du conseil comprend :
1° Le collège des départements ministériels intéressés ;
2° Le collège des partenaires sociaux, comportant un nombre égal de représentants des salariés et des employeurs ;
3° Le collège des organismes nationaux d'expertise et de prévention ;
4° Le collège des personnes qualifiées et des représentants d'associations ou des organisations professionnelles de la prévention, comportant :
a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ;
b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.

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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Sortie de vigueur le 25 décembre 2016
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