Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil d'orientation sur les conditions de travail et comités régionaux de la prévention des risques professionnels / Section 1 : Conseil d'orientation sur les conditions de travail / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Missions et organisation
Article R4641-3 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 28 novembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-1217 du 25 novembre 2008 - art. 1
Le Conseil d'orientation sur les conditions de travail comprend les formations suivantes :
1° Un comité permanent, présidé par le ministre chargé du travail ou, en son absence, par une personne qualifiée désignée pour un mandat de trois ans renouvelable ;
2° Une commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil, ou, en son absence, par un président de commission spécialisée ;
3° Des commissions spécialisées, dont le nombre et les attributions, à l'exception de la commission spécialisée chargée des questions relatives aux activités agricoles mentionnée à l'article R. 4641-22, sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail.