Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil d'orientation des conditions de travail et comités régionaux d'orientation des conditions de travail / Section 1 : Conseil d'orientation des conditions de travail / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Missions
Article R4641-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 1
Le Conseil d'orientation des conditions de travail est constitué des formations suivantes :
1° Le Conseil national d'orientation des conditions de travail, présidé par le ministre chargé du travail, et le groupe permanent d'orientation des conditions de travail, qui exercent les fonctions d'orientation du Conseil d'orientation des conditions de travail ;
2° La commission générale, présidée par le président de la section sociale du Conseil d'Etat et les commissions spécialisées, qui exercent les fonctions consultatives du Conseil d'orientation des conditions de travail.
Commentaires • 4
La commission spécialisée constitue pour le ministre chargé de l'agriculture, conformément à l'article R. 4641-2 du code du travail, l'organisme consultatif chargé notamment de donner son avis sur les projets de textes réglementaires en santé et sécurité au travail applicables aux établissements agricoles. Elle est composée des partenaires sociaux, des départements ministériels compétents en santé et sécurité au travail, des organismes nationaux d'expertise et de prévention des risques professionnels et de personnes qualifiées dans ces domaines.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 : « Les travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectués que par des travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie approprié à la nature des opérations et détenteurs d'un livret individuel. […]
Lire la suite…- Travail et emploi·
- Centre médical·
- Formation·
- Mentions·
- Justice administrative·
- Avis·
- Refus d'agrément·
- Commission spécialisée·
- Travailleur·
- Certificat d'aptitude
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 4641-2 du code du travail, le Conseil d'orientation sur les conditions de travail est consulté, notamment, sur les projets de décrets pris en application des dispositions législatives de la quatrième partie du même code, consacrée à la santé et à la sécurité au travail ; qu'aux termes de l'article R. 4641-9 du même code : « Les avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail ou de ses formations, requis en application de l'article R. 4641-2, sont retracés dans le compte rendu des séances, établis par le secrétaire général (…). […]
Lire la suite…- 4153-8 du code du travail)·
- 4153-9 du code du travail)·
- Obligation pesant sur le pouvoir réglementaire·
- Conditions de travail·
- Hygiène et sécurité·
- Travail et emploi·
- Dérogations (art·
- Amiante·
- Dérogation·
- Décret
3. Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 26 février 2014, 351514
[…] Vu la Constitution, notamment son Préambule et la Charte de l'environnement ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code du travail et notamment son article R. 4641-2 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…- 1) article 1er de la charte de l'environnement·
- 2) article 5 de la charte de l'environnement·
- 1) article 1er·
- 2) article 5·
- Inclusion des mesures prévues par ce décret·
- Lutte contre les fléaux sociaux·
- A) invocabilité directe·
- Nature et environnement·
- B) champ d'application·
- Santé publique
Le moyen s'appuie sur la caducité prévue par le décret n°2006-672 du 8 juin 2006 (depuis lors repris à l'article R.* 133-2 du CPRA) qui dispose que : « Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans ». […] ces dispositions ne portent que sur les avis rendus sur le fondement de l'article R. 4641-2 du code du travail et non surle fondement du code de la sécurité sociale. […] Mais cela nous semble au contraire cohérent avec la logique même ce texte qui, […]
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