Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre IV : Institutions concourant à l'organisation de la prévention / Chapitre Ier : Conseil supérieur et comités régionaux de la prévention des risques professionnels / Section 1 Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels / Sous-section 1 Missions
Article R4641-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels participe à l'élaboration de la politique nationale de prévention des risques professionnels.
Il propose au ministre chargé du travail toutes mesures susceptibles d'améliorer la santé et la sécurité sur les lieux de travail et les conditions de travail.
Il suscite et favorise toute initiative de nature à améliorer la prévention des risques professionnels.
Commentaires • 2
Cet observatoire est chargé d'apprécier la nature des activités pénibles et de proposer toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail des salariés, conformément aux articles R. 4641-1 et suivants du code du travail. Compétent, non seulement pour le secteur privé, mais aussi pour le secteur public, l'observatoire de la pénibilité se compose de représentants des organisations syndicales qui ne sont pas nécessairement représentatives sur le plan national interprofessionnel, de personnalités qualifiées, ainsi que de représentants des administrations.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] 4°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ;
Lire la suite…- Travail et emploi·
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2. Conseil d'État, 1ère chambre, 29 décembre 2022, 461529, Inédit au recueil Lebon
[…] 3. En deuxième lieu, le 2° du II de l'article R. 4641-1 du code du travail prévoit que le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté notamment sur les projets de décrets relevant de la quatrième partie de ce code, relative à la santé et à la sécurité au travail. Le premier alinéa de l'article R. 4641-9 du même code précise que : « La commission générale est consultée () sur les projets de décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail. Sur ces textes, elle rend l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail. ». Il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la commission générale du Conseil d'orientation des conditions de travail a été consultée sur le projet de décret, sur lequel elle a émis un avis lors de sa séance du 17 novembre 2021.
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[…] […] qui impose que les diagnostics sont « établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d'une organisation et de moyens appropriés » et de l'article R . 271-1 qui renvoie à un arrêté le soin de préciser les modalités selon lesquelles les compétences des intéressés sont […] L'arrêté attaqué n'était pas au nombre des textes relatifs à la protection et à la promotion de la santé et de la sécurité au travail pour lesquels l'article R . 4641 -1 du code du travail […]
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