Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre III : Service social du travail / Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article D4632-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Le conseiller du travail est désigné et maintenu en fonction après accord, selon le cas, entre l'employeur et le comité social et économique ou entre les employeurs et le comité interentreprises.
En cas de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail.
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