Article D4626-35 du Code du travail
Article D4626-34Article D4631-1
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaires3

1Fonction Publique Hospitalière - Congé De Maladie
M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 18 novembre 2014

Dans ce cadre, la modification en cours des articles du code du travail relatifs aux services de santé au travail (articles D. 4626-1 à D. 4626-35) envisage un élargissement de la visite de pré-reprise dans la fonction publique hospitalière et la mise en place d'équipes pluridisciplinaires en santé au travail. Cela permettra de fluidifier et d'anticiper plus facilement la reprise du travail de l'agent. Par ailleurs et afin d'éviter un allongement des délais d'attente pour les expertises médicales, les médecins agréés peuvent désormais exercer leur mission jusqu'à 73 ans.

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2Réforme de l'organisation en 2012
atousante.com · 28 mars 2013

spécifiques prévues aux articles D 4626-1 à D4626-35 du code du travail.) […] Conformément à l'article R 5132-26-6 du code du travail, ces associations doivent désormais adhérer à un service interentreprise de santé au travail ( le service de santé ne peut pas s'opposer à cette adhésion, sauf avis contraire de la Direccte, article D 4622-21), pour faire suivre tous leurs salariés, afin qu'ils bénéficient d'un examen d'embauche dès leur première mise à disposition. […] Travailleurs saisonniers Le nouvel article D 4625-22 du code du travail fixe les modalités du suivi des travailleurs saisonniers, […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

I.1.2 Le harcèlement moral La loi du 6 août 2012 ne modifie pas la définition du harcèlement moral, défini de la même façon dans le code du travail (article L. 1152-1), […] la loi du 6 août 2012 précitée introduit la notion d' « identité sexuelle » à l'article 6 du titre I du statut général, comme motif de non discrimination. […] ainsi que les sanctions applicables à leurs auteurs. […] hospitalière, voir notamment les articles R. 4615-1 à R. 4615-21 et D. 4626-1 à D. 4626-35 du code du travail. […] Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche." L'affichage sur les lieux de travail, […]

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Décisions4

[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4626-29 du code du travail : « L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / (…) / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. / L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent ».Ces dispositions sont rendues applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par les dispositions de l'article D. 4626-35 du code du travail.

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2Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2013, n° 1300177Rejet

[…] M me D Z […] — de condamner la commune de Sotteville-les-Rouen à lui verser 35 euros au titre du droit de timbre ; […] les nuisances sonores persistent ; que l'évaluation du poste de travail par le docteur B aurait dû être faite avant qu'elle n'y soit affectée ; que le comportement de la commune de Sotteville-les-Rouen contrevient à toutes les règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés notamment la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, les décrets du 28 mai 1982 et du 10 juin 1985, les articles L4121-1 et suivants du code du travail, les articles L 4621-1 à L 4622-6, D 4626-1 à D 4626-35 du même code ;

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3Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2014, n° 1300313Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.4626-22 du code du travail relatif aux services de santé au travail des établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière : « l'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail… » ; qu'il ressort de l'article D.4626-1 du code du travail que : « Les dispositions des chapitres 1 er à V s'appliquent aux établissements de santé, […] un double de ce dossier est remis à son médecin traitant. » ; qu'aux termes de l'article D.4626-35 du même code, […] D E C I D E

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