Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, une fiche médicale d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.
spécifiques prévues aux articles D 4626-1 à D4626-35 du code du travail.) […] Conformément à l'article R 5132-26-6 du code du travail, ces associations doivent désormais adhérer à un service interentreprise de santé au travail ( le service de santé ne peut pas s'opposer à cette adhésion, sauf avis contraire de la Direccte, article D 4622-21), pour faire suivre tous leurs salariés, afin qu'ils bénéficient d'un examen d'embauche dès leur première mise à disposition. […] Travailleurs saisonniers Le nouvel article D 4625-22 du code du travail fixe les modalités du suivi des travailleurs saisonniers, […]
Lire la suite…I.1.2 Le harcèlement moral La loi du 6 août 2012 ne modifie pas la définition du harcèlement moral, défini de la même façon dans le code du travail (article L. 1152-1), […] la loi du 6 août 2012 précitée introduit la notion d' « identité sexuelle » à l'article 6 du titre I du statut général, comme motif de non discrimination. […] ainsi que les sanctions applicables à leurs auteurs. […] hospitalière, voir notamment les articles R. 4615-1 à R. 4615-21 et D. 4626-1 à D. 4626-35 du code du travail. […] Le texte de l'article 222-33 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche." L'affichage sur les lieux de travail, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes de l'article R. 4626-29 du code du travail : « L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / (…) / 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. / L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent ».Ces dispositions sont rendues applicables aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 par les dispositions de l'article D. 4626-35 du code du travail.
[…] M me D Z […] — de condamner la commune de Sotteville-les-Rouen à lui verser 35 euros au titre du droit de timbre ; […] les nuisances sonores persistent ; que l'évaluation du poste de travail par le docteur B aurait dû être faite avant qu'elle n'y soit affectée ; que le comportement de la commune de Sotteville-les-Rouen contrevient à toutes les règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés notamment la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, les décrets du 28 mai 1982 et du 10 juin 1985, les articles L4121-1 et suivants du code du travail, les articles L 4621-1 à L 4622-6, D 4626-1 à D 4626-35 du même code ;
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.4626-22 du code du travail relatif aux services de santé au travail des établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière : « l'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail… » ; qu'il ressort de l'article D.4626-1 du code du travail que : « Les dispositions des chapitres 1 er à V s'appliquent aux établissements de santé, […] un double de ce dossier est remis à son médecin traitant. » ; qu'aux termes de l'article D.4626-35 du même code, […] D E C I D E
Dans ce cadre, la modification en cours des articles du code du travail relatifs aux services de santé au travail (articles D. 4626-1 à D. 4626-35) envisage un élargissement de la visite de pré-reprise dans la fonction publique hospitalière et la mise en place d'équipes pluridisciplinaires en santé au travail. Cela permettra de fluidifier et d'anticiper plus facilement la reprise du travail de l'agent. Par ailleurs et afin d'éviter un allongement des délais d'attente pour les expertises médicales, les médecins agréés peuvent désormais exercer leur mission jusqu'à 73 ans.
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