Article D4626-35 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R242-23 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code du travail - art. R4626-35 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, une fiche médicale d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Dominique Baert · Questions parlementaires · 18 novembre 2014

Dans ce cadre, la modification en cours des articles du code du travail relatifs aux services de santé au travail (articles D. 4626-1 à D. 4626-35) envisage un élargissement de la visite de pré-reprise dans la fonction publique hospitalière et la mise en place d'équipes pluridisciplinaires en santé au travail. Cela permettra de fluidifier et d'anticiper plus facilement la reprise du travail de l'agent. Par ailleurs et afin d'éviter un allongement des délais d'attente pour les expertises médicales, les médecins agréés peuvent désormais exercer leur mission jusqu'à 73 ans.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Rouen, 13 février 2013, n° 1300177
Rejet

[…] les nuisances sonores persistent ; que l'évaluation du poste de travail par le docteur B aurait dû être faite avant qu'elle n'y soit affectée ; que le comportement de la commune de Sotteville-les-Rouen contrevient à toutes les règles relatives à la santé et à la sécurité des salariés notamment la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983, les décrets du 28 mai 1982 et du 10 juin 1985, les articles L4121-1 et suivants du code du travail, les articles L 4621-1 à L 4622-6, D 4626-1 à D 4626-35 du même code ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 5 décembre 2012, n° 1207229
Rejet

[…] fonde sa demande sur une situation qu'elle a laissé perduré pendant près de 6 ans ; que la décision attaquée est parfaitement motivée ; que, conformément aux dispositions de l'article D 4626-35 du code du travail, la fiche d'aptitude correspondant à la pièce n° 78 ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou a été atteint ; que les pièces n° 38 et 70 contiennent des informations strictement nécessaires à la gestion administrative de l'intéressée, d'une part pour des raisons pratiques dès lors que, […]

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3Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2014, n° 1300313
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D.4626-33 du code du travail : « Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur. Toutes dispositions sont prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin./ Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant. » ; qu'aux termes de l'article D.4626-35 du même code, applicable notamment à l'examen préalable à la prise de fonction : « Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, […]

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