Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 5 : Documents et rapports / Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude
Article D4626-33 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue un dossier médical, qui est complété après chaque examen médical ultérieur. Toutes dispositions sont prises pour assurer le secret médical et l'inviolabilité du fichier tenu par le médecin.
Lorsqu'un agent en fait la demande, un double de ce dossier est remis à son médecin traitant.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 23 avril 2014, n° 1300313
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.4626-22 du code du travail relatif aux services de santé au travail des établissements de santé mentionnés à l'article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière : « l'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail… » ; qu'il ressort de l'article D.4626-1 du code du travail que : « Les dispositions des chapitres 1 er à V s'appliquent aux établissements de santé, […]
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