Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Sous-section 2 : Examens médicaux / Paragraphe 6 : Déroulement des examens médicaux
Article R4626-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 35
Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont :
1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ;
2° A la charge du service de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de santé au travail interentreprises.
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Décisions • 21
[…] — l'avis d'inaptitude au poste qui porte la mention 'danger immédiat article R.4626-31 du code du travail'. […]
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[…] L'avis des délégués du personnel doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4626-31 du code du travail (c'est-à-dire, après le deuxième examen médical prévu par ces textes) mais avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités.
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3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 avril 2014, n° 11622
[…] Vu le code de justice administrative ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie médicale figurant aux articles R. 4127-1 à R. 4127-112 ; Vu le code du travail, notamment son article R. 4626-31 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et notamment le I de son article 75 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
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