Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Action du médecin du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux / Paragraphe 5 : Examens complémentaires
Article R4626-30 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou susceptible de l'être ou imputable au service ;
3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion.
A cet effet, il est informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre l'avis du médecin du travail l'estimant inapte à la reprise anticipée de son travail en date du 20 août 2009, qui ne constitue pas une décision susceptible de recours ; subsidiairement, que le médecin du travail s'est prononcé sur la base de l'article R.4626-30 du code du travail qui prévoit que celui-ci peut prescrire des examens complémentaires nécessaires à la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail ;
Lire la suite…- Médecin du travail·
- Comités·
- Justice administrative·
- Poste·
- Congé·
- Avis favorable·
- Mi-temps thérapeutique·
- Fonctionnaire·
- Examen·
- Maladie
[…] qu'il ressortait encore des constatations de la cour d'appel qu'il avait été licencié pour inaptitude le 19 mars 2009 ; qu'en se bornant à examiner le bien-fondé du licenciement du salarié, sans statuer préalablement sur sa demande de résiliation judiciaire qui était antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; […] Aux termes de l'article R 4626-30 du Code du Travail, le médecin du travail peut être informé de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent. […]
Lire la suite…- Demande subsidiaire de résiliation judiciaire·
- Poursuite du travail par le salarié·
- Action intentée par le salarié·
- Contrat de travail, rupture·
- Ordre d'examen des demandes·
- Résiliation judiciaire·
- Office du juge·
- Détermination·
- Médecin du travail·
- Salarié
3. Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 22 septembre 2016, n° 12618
[…] 2 .Considérant qu'aux termes de l'article L. 4622-3 du code du travail : « Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Il consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé » ; qu'aux termes de l'article R. 4626-30 du même code : « Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : / 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail » ;
Lire la suite…- Ordre des médecins·
- Île-de-france·
- Avis·
- Médecin du travail·
- Inspecteur du travail·
- Santé publique·
- Harcèlement moral·
- Poste·
- Employeur·
- Ordre