Article R4626-29 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-18 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence pour cause d'accident du travail ;
4° Après une absence de trois semaines au moins pour cause de maladie non professionnelle ;
5° Après une absence de plus de trois mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


Village Justice · 5 février 2016

L'article R.4626-29 du Code du travail modifié par le décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015 prévoit que le salarié doit bénéficier d'une visite de reprise auprès du médecin du travail après une absence pour accident du travail ou accident non professionnel d'au moins 30 jours et pour maladie professionnelle. […]

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Décisions47


1Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 20 octobre 2023, n° 2208385
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. […] Enfin, l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article D. 4626-1 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 23 janvier 2024, n° 2200803
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière aux termes de l'article D. 4626-1 du même code : « L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / () 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. / L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent ». Il résulte de ces dispositions que l'examen auquel procède le médecin du travail ne doit être fait qu'après la reprise du service par l'agent.

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3Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 20 octobre 2023, n° 2111044
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. […] Enfin, l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article D. 4626-1 du même code, […]

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