Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Sous-section 2 : Examens médicaux / Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations
Article R4626-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 27
Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires.
Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé.
Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.
Commentaires • 4
En vertu de l'article R4626-25 du Code du travail [10], c'est au médecin du travail qu'il incombe de veiller, sous la responsabilité du chef d'entreprise, à la vaccination obligatoire des salariés. […] « Mais attendu que, s'il est exact qu'en vertu des articles 9 du Code civil, 4 et 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 et R 241-56 du Code du travail, le dossier médical d'un salarié, couvert […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE, dont le siège est 19 rue de l'Argentière à Riom (63200) ; l'ASSOCIATION LIBERTE INFORMATION SANTE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire) en tant qu'il y insère l'article R. 4626-25 ;
Lire la suite…- Vaccination·
- Épidémie·
- Médecin du travail·
- Santé publique·
- Associations·
- Politique·
- Liberté·
- Information·
- Décret·
- Conseil d'etat
2. Tribunal administratif de Grenoble, 4 décembre 2009, n° 0801924
[…] Considérant que selon l'article R. 242-16 du code du travail, devenu l'article R. 4626-25, le médecin du travail a notamment pour mission de veiller « sous la responsabilité du chef d'établissement (…) à l'application du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention de soins ou hébergeant des personnes âgées, […]
Lire la suite…- Hépatite·
- Médecin du travail·
- Virus·
- Inspecteur du travail·
- Vaccination·
- Poste·
- Contamination·
- Santé publique·
- Sang·
- Avis du médecin
Elle incombe dans les hôpitaux publics au médecin du travail sous la responsabilité du chef d'établissement (article R. 4626-25 du Code du travail ; article 1 de l'arrêté du 2 août 2013). […] […]
Lire la suite…