Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Action du médecin du travail / Sous-section 2 : Examens médicaux / Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations
Article R4626-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'examen médical comporte notamment :
1° Une épreuve cutanée à la tuberculine, sauf production d'un certificat de moins de trois mois émanant d'un pneumophtisiologue agréé ;
2° Une radiographie pulmonaire, sauf si l'intéressé fournit un cliché pulmonaire datant de moins de trois mois.
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[…] Aux termes des dispositions des articles R 4626-22 et 4626-23 du code du travail applicables, l'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté. Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles.
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[…] Vu les dispositions des articles L.1226-7, L.1226-10, L.1226-12, L.1226-14 et L.1226-16 du Code du travail,Considérant que la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle ne prend fin qu'avec la visite de reprise prévue par l'article R.4626-23 du code de travail et non pas à la date de consolidation constatée par l'organisme de sécurité sociale de l'état de santé de la victime ; que la consolidation n'est que le constat de l'arrêt d'évolution des lésions subies, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 6 décembre 2019, n° 17/04815
[…] L'article L4121-1du Code du travail dispose que "l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. […] L'article R4626-23 du même code tel que modifié par le décret n°2015-1588 du 4 décembre 2015 qui prévoit que « Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, […] Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31. » est complété s'agissant des vaccinations, […]
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