Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Sous-section 2 : Examens médicaux / Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations
Article R4626-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code à la date du 1 er octobre 2008, fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de M me F…, le salarié après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail afin d'apprécier son aptitude médicale à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation ; […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code,à la date du 1 er octobre fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de M me X, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 juillet 2012, n° 0912069
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 422-10 du code de l'action sociale et des familles : « (…) La reprise d'activité [d'une assistante maternelle] à l'issue d'un arrêt de travail pour raison de santé s'effectue dans les conditions fixées par l'article R. 241-51 du code du travail sur le contrôle médical. » ; qu'en vertu des articles R. 4624-21, R. 4626-22 du code du travail, substitués aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du même code à la date du 1 er octobre 2008, fixée par le jugement du 30 juillet 2008 pour procéder à la réintégration de M me X, […]
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- Légalité externe
La visite d'information et de prévention initiale prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime ou l'examen médical préalable à la prise de fonction prévu à l'article R. 4626-22 du code du travail, concernant :
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