Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Action du médecin du travail / Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail
Article R4626-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité technique lorsque l'ordre du jour de ce dernier comporte des questions intéressant la santé, la sécurité et les conditions de travail.
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[…] Cet examen est régi par l'article R. 4626-29-1 du code du travail qui prévoit qu'un examen de préreprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4626-20 à R. 4626-21, faisant référence, l'un à la visite d'information et de prévention pour un travailleur handicapé, l'autre au cas où le médecin du travail est informé et constate qu'un travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. […] qu'aux termes de l'article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, […] chapitre III du code du travail : D. 773-5, […] qu'aux termes de l'article R. 4626-21 du code du travail, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 juillet 2012, n° 11/09476
[…] Enfin, l'article 4626-21 de ce code indique que le salarié bénéficie d'une examen de reprise de travail par le médecin du travail en cas d'absences répétées pour raisons de santé, et en tout cas après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, et de vingt et un jours pour maladie ou accident non professionnel. […] Au visa de l'article L 1234-9 et R 1234-1 et suivants du code du travail, M. X Y Z D dont le mode de calcul de l'indemnité de licenciement invoqué n'est pas contesté a droit à une indemnité de 3.136,75 euros.
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