Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 4 : Actions et moyens des membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail / Sous-section 1 : Action sur le milieu de travail
Article R4626-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-630 du 22 avril 2022 - art. 22
Le médecin du travail est informé dans les meilleurs délais par le chef d'établissement de toute déclaration de maladie professionnelle, de maladie contractée pendant le travail et d'accident du travail.
Il établit, s'il l'estime nécessaire, un rapport sur les mesures à prendre pour éviter la répétition de tels faits. Ce rapport est adressé au comité social et économique ainsi qu'au chef d'établissement qui en adresse copie à l'autorité de tutelle, et il est tenu à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail.
Le médecin du travail est également informé de la saisine du conseil médical. Il rédige un rapport dans les conditions précisées à l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière.
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[…] qu'en effet, comme le prévoient les dispositions de l'article 4 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et celles de l'article 20 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, le médecin statutaire doit vérifier si l'agent n'est pas atteint d'une maladie incompatible avec l'exercice de la fonction postulée ; qu'en cela, son rôle diffère de celui du médecin du travail qui, en application de l'article R. 4626-19 du code du travail, doit s'assurer de l'aptitude au poste de travail soit à l'environnement et aux conditions de travail en général ; qu'en l'espèce, le D r Daoud, […]
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[…] — que la décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie du requérant est intervenue sans rapport préalable du médecin du travail, en méconnaissance de l'article R. 4626-19 du code du travail ;
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3. CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 28 avril 2022, 20MA02991, Inédit au recueil Lebon
[…] 4. En deuxième lieu, il ne résulte ni des dispositions de l'article R. 4626-19 du code du travail, ni de l'article 9 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, ni d'aucun autre texte ou principe général du droit, que le médecin du travail aurait dû être consulté ou aurait dû remettre un rapport écrit avant que le comité médical ne rende son avis sur le renouvellement du placement en disponibilité d'office de M me A.
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