Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Médecin du travail
Article R4626-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2015, n° 1201959
[…] Vu la décision de rejet de la demande préalable en date du 17 janvier 2012 ; […] n'est pas motivé par l'intérêt du service mais constitue une mesure vexatoire et illégale dans la mesure où la commission de réforme avait donné son accord pour une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pour trois mois ; que, d'autre part, son supérieur hiérarchique était également son médecin du travail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4626-13 du code du travail ; qu'ensuite, elle a été informée pendant son congé de maladie, qu'elle ne serait plus affectée au service de médecine du travail ; […]
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