Article R4626-17 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les établissements et syndicats interhospitaliers mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 décembre 2012
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2015, n° 1201959
Rejet

[…] Vu la décision de rejet de la demande préalable en date du 17 janvier 2012 ; […] n'est pas motivé par l'intérêt du service mais constitue une mesure vexatoire et illégale dans la mesure où la commission de réforme avait donné son accord pour une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pour trois mois ; que, d'autre part, son supérieur hiérarchique était également son médecin du travail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4626-13 du code du travail ; qu'ensuite, elle a été informée pendant son congé de maladie, qu'elle ne serait plus affectée au service de médecine du travail ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Retraite·
  • Fonctionnaire·
  • Thérapeutique·
  • Service de santé·
  • Congé de maladie·
  • Harcèlement·
  • Physique
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