Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Médecin du travail
Article R4626-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas d'un service de santé au travail commun, le temps consacré aux déplacements est compté dans le temps de travail du médecin.
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[…] 'alors qu'ils occupent un poste à risque du fait des inhalations de poussière, du bruit et des manipulations, ils n'ont pas bénéficié de suivi par les services de la santé du travail depuis plus de 5 années, B Y n'ayant jamais quant à lui rencontré le médecin du travail et ce aux mépris des dispositions des articles L 4745-1 et R 4626-16 du code du travail, ce qui constitue une violation par l'employeur de son obligation de sécurité.
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[…] qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir constater une inégalité de traitement et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre de primes pour services rendus, de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de dommages-intérêts au titre de la violation des articles L. 1222-1 et L. 1132-1 du code du travail ; […] après le recrutement de personnel infirmier, « un agrément permettant d'espacer jusqu'à 48 mois les visites médicales périodiques », conformément aux dispositions de l'article R.4626-16 du code du travail ; qu'en énonçant, pour condamner la société Snim à des dommages et intérêts pour absence de visite médicale, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2e section, 7 décembre 2023, n° 22/02082
[…] Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article R 4626-16 du code du travail que le salarié doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention en matière de santé au travail selon une périodicité qui n'excède pas 5 ans ;
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