Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Médecin du travail
Article R4626-14 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve des dispositions du décret n° 83-863 du 23 septembre 1983 relatif au travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements publics de santé, tout service de santé au travail comprend un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 21 mai 2013, n° 1300684
[…] — son éviction conduit à maintenir un seul médecin du travail dans l'établissement, qui compte 3 600 agents et doit disposer de deux médecins du travail en application de l'article R. 4626-14 du code du travail ;
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