Article R4626-14 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-8 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Sous réserve des dispositions du décret n° 83-863 du 23 septembre 1983 relatif au travail à temps partiel des agents non titulaires des établissements publics de santé, tout service de santé au travail comprend un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 21 mai 2013, n° 1300684
Rejet

[…] — son éviction conduit à maintenir un seul médecin du travail dans l'établissement, qui compte 3 600 agents et doit disposer de deux médecins du travail en application de l'article R. 4626-14 du code du travail ;

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  • Médecin du travail·
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