Article R4626-14 du Code du travail

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-8 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 16

Le service autonome de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.

Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.

Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 28 avril 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 21 mai 2013, n° 1300684
Rejet

[…] — son éviction conduit à maintenir un seul médecin du travail dans l'établissement, qui compte 3 600 agents et doit disposer de deux médecins du travail en application de l'article R. 4626-14 du code du travail ;

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