Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail / Sous-section 1 : Médecin du travail
Article R4626-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le service autonome de prévention et de santé au travail comprend au moins un médecin du travail employé à temps complet pour mille cinq cents agents.
Pour tout effectif ou fraction inférieure à mille cinq cents agents, il est fait appel à un médecin du travail employé à temps partiel.
Le seuil de mille cinq cents agents est porté à deux mille lorsque le service autonome de prévention et de santé au travail est assisté de l'équipe pluridisciplinaire composée de l'ensemble des agents mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 4626-17.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de La Réunion, 21 mai 2013, n° 1300684
[…] — son éviction conduit à maintenir un seul médecin du travail dans l'établissement, qui compte 3 600 agents et doit disposer de deux médecins du travail en application de l'article R. 4626-14 du code du travail ;
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