Entrée en vigueur le 28 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l'indépendance du médecin du travail prévue à l'article L. 4622-4 ou qui déroge à l'article R. 4127-99 du code de la santé publique.
Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de prévention et de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du présent code.
[…] son supérieur hiérarchique était également son médecin du travail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4626-13 du code du travail ; […] en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; […] qu'aux termes de l'article R. 4626-9 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. […] qu'aux termes de l'article 4626-17 du même code : « Les établissements mettent à la disposition du médecin du travail le personnel nécessaire au bon fonctionnement du service selon des normes fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.» ;
[…] — que le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte : o de l'absence de motivation ; o de la circonstance que l'D E F n'ignorait pas le caractère exclusif des fonctions de médecin du travail prévu à l'article R. 4626-13 du code du travail sur lequel la décision attaquée est fondée ; o de la violation de l'article L. 4623-5 du code du travail selon lequel le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail ; o de l'absence de communication du dossier administratif avant la mesure de licenciement ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4626-13 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. […] GAY-SABOURDY B-R. […]