Article R4626-13 du Code du travail

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-7 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 2

Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Dans les établissements dont il a la charge, ces fonctions sont exclusives de toute autre fonction susceptible de remettre en cause l'indépendance du médecin du travail prévue à l'article L. 4622-4 ou qui déroge à l'article R. 4127-99 du code de la santé publique.

Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité et dans le cadre de protocoles écrits, notamment aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de prévention et de santé au travail. Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, ces activités sont exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du présent code.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2016, n° 1301532
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4626-13 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. […]

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  • Justice administrative·
  • Médecin du travail·
  • Personne âgée·
  • Établissement·
  • Inspecteur du travail·
  • Licenciement·
  • Réintégration·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Code du travail·
  • Personnes

2Tribunal administratif de Lyon, 25 février 2015, n° 1201959
Rejet

[…] n'est pas motivé par l'intérêt du service mais constitue une mesure vexatoire et illégale dans la mesure où la commission de réforme avait donné son accord pour une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pour trois mois ; que, d'autre part, son supérieur hiérarchique était également son médecin du travail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4626-13 du code du travail ; qu'ensuite, elle a été informée pendant son congé de maladie, qu'elle ne serait plus affectée au service de médecine du travail ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Retraite·
  • Fonctionnaire·
  • Thérapeutique·
  • Service de santé·
  • Congé de maladie·
  • Harcèlement·
  • Physique

3Tribunal administratif de Toulouse, 2 mai 2013, n° 1301542

[…] — que le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte : o de l'absence de motivation ; o de la circonstance que l'D E F n'ignorait pas le caractère exclusif des fonctions de médecin du travail prévu à l'article R. 4626-13 du code du travail sur lequel la décision attaquée est fondée ; o de la violation de l'article L. 4623-5 du code du travail selon lequel le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail ; o de l'absence de communication du dossier administratif avant la mesure de licenciement ;

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  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • Justice administrative·
  • Inspecteur du travail·
  • Légalité·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Référé·
  • Code du travail
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