Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Médecin du travail
Article R4626-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions.
Elles sont exclusives de toute autre fonction dans l'établissement ou le syndicat interhospitalier.
Toutefois, dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire les fonctions de médecin du travail peuvent être confiées à un professeur des universités-praticien hospitalier en médecine du travail dans les conditions définies à l'article R. 4626-12. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 4626-9 et R. 4626-11 ne sont pas applicables.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4626-13 du code du travail : « Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. […]
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[…] n'est pas motivé par l'intérêt du service mais constitue une mesure vexatoire et illégale dans la mesure où la commission de réforme avait donné son accord pour une reprise à temps partiel thérapeutique à 50 % pour trois mois ; que, d'autre part, son supérieur hiérarchique était également son médecin du travail en méconnaissance des dispositions de l'article R. 4626-13 du code du travail ; qu'ensuite, elle a été informée pendant son congé de maladie, qu'elle ne serait plus affectée au service de médecine du travail ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 2 mai 2013, n° 1301542
[…] — que le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte : o de l'absence de motivation ; o de la circonstance que l'D E F n'ignorait pas le caractère exclusif des fonctions de médecin du travail prévu à l'article R. 4626-13 du code du travail sur lequel la décision attaquée est fondée ; o de la violation de l'article L. 4623-5 du code du travail selon lequel le licenciement d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le service de santé au travail, après avis du médecin inspecteur du travail ; o de l'absence de communication du dossier administratif avant la mesure de licenciement ;
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