Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Médecin du travail
Article R4626-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. Cet avis est pris après consultation du comité technique de l'établissement gestionnaire et du médecin inspecteur du travail.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 20 janvier 2011, n° 0813923
[…] 6 février 1991 : « Les contrats passés avec les médecins du travail doivent être conformes au modèle de contrat prévu par l'article R. 242-5 [devenu R. 4626-11] du code du travail » ; […] qu'aux termes de l'article 4626-12 du même code : « Le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que sur avis conforme de l'inspecteur du travail. […]
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