Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de prévention et de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 3 : Personnels concourant aux services de santé au travail / Sous-section 1 : Médecin du travail
Article R4626-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : DÉCRET n°2015-1588 du 4 décembre 2015 - art. 12
Le médecin du travail est lié par un contrat conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de santé au travail conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
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[…] 6 février 1991 : « Les contrats passés avec les médecins du travail doivent être conformes au modèle de contrat prévu par l'article R. 242-5 [devenu R. 4626-11] du code du travail » ; qu'aux termes de l'article R. 4626-11 du code du travail : « Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'établissement ou le syndicat interhospitalier chargé de la gestion du service de santé au travail dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail » ; […]
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[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : « Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables (…) Aux établissements de santé, […] Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail. » ; qu'aux termes de l'article R. 4626-11 de ce code : « Le médecin du travail est lié par un contrat de travail conclu avec l'établissement chargé de la gestion du service de santé au travail dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale conformément à un modèle de contrat établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail. » ; […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 21 mai 2013, n° 1300684
[…] — elle aurait dû, en application de l'article 6 du décret n° 91-155 et de l'article R. 4626-11 du code du travail, bénéficier d'un CDI et non d'un CDD ; […]
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