Article D4626-8 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-3 al 6 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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