Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Rapport annuel
Article D4626-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Les dispositions de l'article D. 4626-7 s'appliquent lorsque l'établissement ou le syndicat a conclu une convention avec un service de santé au travail interentreprises.
Lorsqu'un service de santé au travail est commun à plusieurs établissements, un rapport commun est établi. Il retrace l'activité du service commun dans chacun des établissements concernés. Un exemplaire de ce rapport est adressé au chef d'établissement, à l'assemblée gestionnaire, au comité technique, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de chaque établissement ainsi qu'aux destinataires prévus aux 2° et 3° de l'article précité.