Article D4626-7 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-3 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Le rapport annuel est présenté en même temps que le rapport mentionné à l'article D. 4626-32 et que le bilan social au comité technique d'établissement, à la commission médicale d'établissement et au comité social et économique. Il est transmis, assorti des observations éventuelles de ces instances, dans un délai d'un mois, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

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