Article D4626-7 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R242-3 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2011

Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)

Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
1° A l'assemblée gestionnaire ;
2° A l'autorité de tutelle ;
3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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