Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Rapport annuel
Article D4626-7 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2011
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Le rapport annuel est présenté pour avis au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est transmis, assorti des avis et observations de ces comités, dans un délai de deux mois à compter de sa présentation :
1° A l'assemblée gestionnaire ;
2° A l'autorité de tutelle ;
3° Au médecin inspecteur du travail et à l'inspecteur du travail.