Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 1 : Organisation
Article D4626-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service de santé au travail est l'effectif réel de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile.
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[…] En l'absence de renvoi impératif au calcul des effectifs de l'entreprise prévu par l'article L 1111-2 du code du travail, l'interprétation de l'article L. 4622-6 du code du travail comme permettant une répartition des cotisations fonction du nombre d'unités de salarié était licite, la circulaire du 9 novembre 2012 dont se prévaut l'association [5] étant dépourvue de force obligatoire. Cette interprétation était d'autant plus permise que l'article D 4626-4 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret du 4 décembre 2015, […]
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[…] 21/04/2022 […] Le Service Paritaire de Santé au Travail du Tarn, dans ses dernières écritures en date du 28 janvier 2022 demande à la cour au visa des articles L4622-6, L4631-1, D4622-22, D4626-4 du Code du travail et de la loi n°2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, de': […] L'article D 4626-4 du code du travail dispose que : « L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile ».
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3. Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 13 avril 2022, n° 20/01109
[…] 13/04/2022 […] Vu les conclusions n°4 notifiées le 14 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'association Prevaly, anciennement Astia, demandant, au visa des articles L4622-6, L4631-1, D4622-22 et D4626-4 du code du travail, de : […] L'article D 4626-4 du code du travail dispose que: « L'effectif à prendre en considération pour l'organisation du service autonome de santé au travail est l'effectif physique de l'ensemble des agents y compris les personnels médicaux, employés dans l'établissement au 31 décembre de la dernière année civile ».
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