Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 1 : Organisation
Article D4626-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)
Le service de santé au travail est organisé comme suit :
1° Dans les établissements de plus de mille cinq cents agents, sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
2° Dans les établissements comptant mille cinq cents agents et moins :
a) Soit sous la forme d'un service propre à l'établissement ;
b) Soit sous la forme d'un service commun à plusieurs établissements ;
c) Soit par convention avec un service de santé au travail interentreprises tel que défini aux articles D. 4622-22 et suivants lorsque la création d'un service propre ou d'un service commun se révèlerait impossible.