Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux / Section 1 : Champ d'application
Article D4626-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions des chapitres Ier à V s'appliquent aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et aux syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Commentaires • 5
oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000029315403&fastReqId=116851786&fastPos=1">arrêt en date du 7 mai 2014, la Cour administrative de Nancy considère qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'il appartient au médecin du travail de se prononcer sur l'aptitude médicale d'un agent d'un établissement de santé, social ou médico-social à reprendre ou non ses fonctions, ainsi que le cas échéant sur les modalités de son reclassement dans l'établissement. […] idArticle=LEGIARTI000006710114&cidTexte=LEGITEXT000006077231&dateTexte=20150424">l'article 17 du décret n°91-155 du 6 février 1991 et des articles D.4626-1, R.4624-31 du code du travail.
Lire la suite…Décisions • 15
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. […] Enfin, l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article D. 4626-1 du même code, […]
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[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière aux termes de l'article D. 4626-1 du même code : « L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : / () 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. / L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent ». Il résulte de ces dispositions que l'examen auquel procède le médecin du travail ne doit être fait qu'après la reprise du service par l'agent.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 20 octobre 2023, n° 2111044
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « () La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. […] Enfin, l'article R. 4626-29 du code du travail, applicable aux agents de la fonction publique hospitalière en application de l'article D. 4626-1 du même code, […]
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