Article D4625-20 du Code du travail

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Version01/02/2012
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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-14 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice et aux autres entreprises de travail temporaire intéressées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2012

Commentaires2


Village Justice · 19 décembre 2013

[…] En effet, l'article D. 4625-20 du Code du travail dispose que les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés temporaires sont communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice.

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Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 17 décembre 2013
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