Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / Titre II : Services de santé au travail / Chapitre V : Surveillance médicale de catégories particulières de travailleurs / Section 1 : Travailleur temporaire / Sous-section 6 : Communication d'informations entre entreprises de travail temporaire et entreprises utilisatrices
Article D4625-19 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1
Lors de la signature du contrat de mise à disposition du salarié temporaire, l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice se communiquent l'identité de leur service de santé au travail.
L'entreprise utilisatrice indique à l'entreprise de travail temporaire si le poste de travail occupé par le salarié comporte :
1° Des travaux mentionnés par les décrets pris en application du 3° de l'article L. 4111-6 relatif à certaines professions ou certains modes de travail ;
2° Des travaux soumis à surveillance médicale renforcée.
Les médecins du travail de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice sont également informés.
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Décisions • 9
[…] A titre subsidiaire, sur la faute inexcusable, elle se prévaut de la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, à savoir les sociétés Cegelec Sud est et Cegelec Défense et Naval Sud Est, à qui il revient, par application des dispositions de l'article D. 4625-19 du Code du travail, de préciser à l'entreprise de travail temporaire, les caractéristiques du poste à pourvoir, et notamment si ce dernier présente des risques particuliers.
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[…] — elle soutient qu'il incombe à la victime de rapporter la preuve qu'elle a subi un déficit fonctionnel temporaire total et un déficit fonctionnel temporaire partiel distincts des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément tels qu'ils résultent de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et indemnisés à ce titre. La société Randstad, venant aux droits de la société VEDIORBIS, par conclusions écrites, déposées le 16 octobre 2015, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de : Vu les articles L452-1, L412-6, L242-6 et L242-6-1 du code de la sécurité sociale, L1251-21 et D4625-19 du code du travail, à titre principal : — infirmer le jugement rendu le 30 janvier 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 19 novembre 2021, n° 20/11061
[…] — conformément aux dispositions de l'article D. 4625-19 du code du travail (abrogé), l'établissement de la liste des postes à risques particuliers incombe à l'entreprise utilisatrice, […]
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