Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VI : Institutions et organismes de prévention / TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL / Chapitre V : Surveillance médicale des salariés temporaires / Section 5 : Dossier médical et fichier commun
Article D4625-18 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 15 décembre 2020, n° 18/01557
[…] représentée par M. C D en vertu d'un pouvoir général […] Sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale fait référence à l'article D4625-18 du code du travail qui n'existe pas, au lieu et place de l'article R4625-18 du même code, lequel n'était pas applicable au présent litige puisqu'il a été créé par décret N°2016-1908 du 27 décembre 2016.
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Risque·
- Employeur·
- Sociétés·
- Sécurité sociale·
- Poste de travail·
- Accident du travail·
- Entreprise utilisatrice·
- Salarié·
- Victime