Article D4625-18 du Code du travail

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Version30/12/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R243-13 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-137 du 30 janvier 2012 - art. 1

Les entreprises qui adhèrent aux services de santé au travail assurant les missions de la médecine du travail des salariés temporaires ne peuvent accéder qu'aux informations attestant l'aptitude du salarié à un ou plusieurs emplois.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 15 décembre 2020, n° 18/01557
Infirmation

[…] représentée par M. C D en vertu d'un pouvoir général […] Sur ce point, le tribunal des affaires de sécurité sociale fait référence à l'article D4625-18 du code du travail qui n'existe pas, au lieu et place de l'article R4625-18 du même code, lequel n'était pas applicable au présent litige puisqu'il a été créé par décret N°2016-1908 du 27 décembre 2016.

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  • Faute inexcusable·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Sociétés·
  • Sécurité sociale·
  • Poste de travail·
  • Accident du travail·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Salarié·
  • Victime
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